34.2. Lorsque le courtier qui exerce ses activités au sein d’une société par actions constate que l’une des conditions prévues au présent règlement ou à la section IV du chapitre II de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) n’est plus satisfaite, il doit, dans les 15 jours de ce constat, prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation, à défaut de quoi, il cesse d’être autorisé à exercer ses activités au sein de la société par actions.
Lorsque l’Organisme constate que le courtier a été autorisé à exercer ses activités au sein d’une société par actions sous de fausses représentations, il cesse immédiatement d’être autorisé à exercer ses activités au sein de cette société.